Problèmes de voisinage

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Problèmes de voisinage

Le Bruit

Principe
Le bruit de voisinage est défini comme tout bruit portant atteinte, dans un lieu public ou privé, à la tranquillité du voisinage.

Provenance du bruit
La loi distingue 3 types de bruit de voisinage :

– les bruits domestiques :
provoqués par un individu qu’il soit locataire, occupant ou propriétaire de son logement (cri, talons, chants…),
provoqués par l’intermédiaire d’une chose dont on a la garde (outil de bricolage, instrument de musique, pompe à chaleur, éolienne…),
provoqués par l’intermédiaire d’un animal dont on est responsable.

– les bruits résultant d’une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon ponctuelle ou soumise à autorisation,
– les bruits provenant de chantiers (marteaux-piqueurs et autres engins) et d’infrastructures de transport (autoroute, avion…).

Bruits sanctionnés
L’infraction est constituée dès lors que le bruit cause un trouble anormal de voisinage et ce, même si la tranquillité d’une seule personne est troublée.
La notion de trouble anormal du voisinage a été créée par la jurisprudence. Elle repose sur le principe selon lequel toute personne doit nécessairement tolérer de la part de ceux qui l’entourent une certaine dose de désagrément inhérent au voisinage. Il y a cependant un seuil au-delà duquel ces désagréments ne sont plus supportables, c’est ce que les juges appellent « les limites des inconvénients normaux du voisinage ». C’est le franchissement de cette limite qui amène les juges à accorder la réparation du trouble.

Moment
L’infraction peut être commise à n’importe quel moment de la journée. On parle de bruit diurne lorsqu’il se produit durant la journée entre 7 heures et 22 heures et de bruit nocturne lorsqu’il apparaît entre 22 heures et 7 heures.

Critères d’appréciation
Pour apprécier le franchissement de la limite de l’inconvénient normal du voisinage, les juges étudient les situations au cas par cas, généralement en fonction de 5 critères :
– la durée et le moment où le bruit se produit (bruit diurne ou bruit nocturne),
– son intensité,
– sa répétition,
– le lieu où il se produit (zone rurale ou urbaine). Les juges peuvent considérer, par exemple, que la présence d’un poulailler à la campagne peut être mieux tolérée qu’à la ville,
– l’âge de la personne qui subit le trouble et son état de santé, par rapport à ce que devrait ressentir une personne bien portante.

Un seul de ces critères suffit pour constituer l’infraction sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures acoustiques pour vérifier l’intensité du bruit et sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute du voisin, auteur du bruit.

Les logements font l’objet de réglementations particulières concernant leur isolation acoustique. Les normes d’isolation acoustique requises varient selon la date de construction du logement.

Mitoyenneté

Le bornage de terrain
Le bornage est l’opération qui consiste à fixer définitivement la limite séparative de 2 terrains contigus (côte à côte) et à la marquer par des repères matériels appelés « bornes » (piquets, pierres…).
Cette opération est destinée à se protéger de tout conflit concernant les frontières de son terrain.
Sa réalisation n’est pas obligatoire. Ainsi, si les 2 voisins sont d’accord sur leur limite séparative, rien ne les oblige à faire réaliser un bornage.

Servitude de passage
Tout propriétaire d’un terrain enclavé peut réclamer une servitude de passage (c’est-à-dire un droit de passage) sur le terrain de son voisin, appelé « le fonds servant », pour assurer la desserte complète de son terrain, appelé « le fonds dominant ».
Cette servitude de passage comporte un accès sur le sol, mais aussi un accès au sous-sol (canalisation).

Murs mitoyens
Un mur mitoyen est un mur séparant 2 terrains contigus (côte à côte) et appartenant en commun aux 2 propriétaires de ces terrains
La détermination du caractère privatif ou mitoyen d’un mur est important notamment afin d’établir à qui incombe les frais d’entretien et de réparation.
Cette notion de mitoyenneté s’applique principalement aux murs, mais aussi aux autres modes de clôture : palissades, fossés, haies…

Plantations
La loi interdit de planter toute espèce d’arbre donnant sur une propriété privée contigüe, à moins de respecter une certaine règle de distance et de hauteur par rapport à cette propriété.

Ouverture (fenêtres, portes…)
Il s’agit de tout aménagement dans une construction procurant à son occupant une vue sur le terrain de son voisin.
La loi interdit de créer des ouvertures (des vues) donnant sur une propriété privée contigüe, à moins de respecter une certaine distance par rapport à cette propriété.
La loi interdit également la création de toute ouverture dans un mur mitoyen , à moins qu’il ne devienne privatif.

Autres sources de nuisances

Utilisation intempestive d’un barbecue
En général, l’utilisation d’un barbecue n’est pas considérée comme un trouble anormal de voisinage, puisqu’elle est souvent épisodique et dépend notamment de la météorologie (sens du vent).
Toutefois, son utilisation ne doit pas causer de dommages à la propriété voisine comme par exemple le noircissement de la façade causé par la fumée ou par la projection de cendres, sous peine de se voir exposer à des poursuites judiciaires pour réparation du préjudice.

Attroupement dans un hall d’immeuble
Toute occupation des parties communes d’un immeuble (hall, cage d’escalier…) par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou nuisent à la tranquillité des lieux constitue une infraction.

Nuisance olfactive provenant d’un appartement
Les conditions d’occupation d’un logement ne regardent pas les voisins, sauf hypothèse de violation du règlement de copropriété ou si un préjudice leur est causé, ce qui peut être le cas lorsqu’un voisin est incommodé par des nuisances olfactives (désagrément dû à de fortes odeurs) provenant d’un appartement voisin.
Aucun texte de loi ne définit ce qu’est une nuisance olfactive. Par conséquent, aucun seuil de mesure légal n’est applicable.

Terrain en friche
Le propriétaire d’un terrain privé qu’il soit agricole ou non, qui laisse son terrain en friche, c’est-à-dire qui ne l’entretient pas, peut causer un préjudice aux propriétaires des terrains voisins.

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